Article 108
مجلة التجارة البحرية
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(Modifié par la loi n° 72-4 du 15 février 1972) .- La saisie-exécution des navires susceptibles d'hypothèque est effectuée, soit en vertu d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, soit, si le navire est immatriculé en Tunisie, en vertu d'un titre inscrit. Dans le premier cas, cette saisie-exécution peut être effectuée le jour même de la signification. Elle immobilise le navire dans le port où il est amarré. L'huissier-notaire énonce dans son procès-verbal de saisie ou de convention en saisie-exécution de la saisie conservatoire précédemment effectuée : 1) les nom, prénom, qualité, profession et domicile du créancier ; 2) le titre en vertu duquel il procède ; 3) l'élection de domicile faite par le créancier chez un avocat habilité à postuler dans les ventes immobilières ; 4) l'indication du tribunal de première instance devant lequel la vente doit être poursuivie. Ce tribunal est celui du lieu où le navire est amarré ; 5) les nom, prénom, qualité, profession et domicile du saisi ; 6) le nom, l'espèce, le tonnage et la nationalité du navire. Il fait la description sommaire du navire, de sa machine et de ses principaux accessoires et établit un gardien qui peut être le capitaine.
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