Article 108
Code de commerce maritime
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(Modifié par la n° 72-4 du 15 février 1972) . - La -exécution des navires susceptibles d'hypothèque est effectuée, soit en vertu d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, soit, si le navire est immatriculé en Tunisie, en vertu d'un titre inscrit. Dans le premier cas, cette -exécution peut être effectuée le jour même de la signification. Elle immobilise le navire dans le port où il est amarré. L'huissier-notaire énonce dans son procès-verbal de ou de convention en -exécution de la conservatoire précédemment effectuée : 1) les nom, prénom, qualité, profession et domicile du créancier ; 2) le titre en vertu duquel il procède ; 3) l'élection de domicile faite par le créancier chez un habilité à postuler dans les ventes immobilières ; 4) l'indication du de première instance devant lequel la vente doit être poursuivie. Ce est celui du lieu où le navire est amarré ; 5) les nom, prénom, qualité, profession et domicile du saisi ; 6) le nom, l'espèce, le tonnage et la du navire. Il fait la description sommaire du navire, de sa machine et de ses principaux accessoires et établit un gardien qui peut être le capitaine.
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