Les demandes en revendication ou en nullité sont formées dix jours au moins avant le jour fixé pour l'adjudication, par acte d'avocat, comportant, à de déchéance, indication de la date à laquelle la demande sera appelée à l' des criées du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
qui aura ordonné la vente, ainsi que les moyens de nullité ou de revendication. L'avocatAvocat
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
du saisissant doit, dans les cinq jours, fournir ses conclusions en réponse. Ces demandes ne suspendent pas la vente. Le jugement n'est susceptible que de pourvoi en cassation, lequel doit être formé dans les cinq jours du prononcé. Les délais, prévus aux articles 185 et 186 du Code de Procédure Civile et Commerciale, sont réduits de moitié. Les demandes en nullité, formées après le délai visé à l'alinéa 1er, sont réputées non avenues. Les demandes en revendication formées après ledit délai ou après l'adjudication sont converties de plein droit en oppositionOpposition
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
à la délivrance des sommes provenant de la vente et examinées lors de la procédure de répartition du prixPrix
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente