Article 82
Code de commerce maritime
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AR
Les inscriptions sont réduites ou rayées :1) par la production d'une mainlevée signée du créancier,2) en vertu d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Elles sont rayées d'office par l'autorité maritime si elles n'ont pas été renouvelées dans le délai visé à l'alinéa 1er de l'article 81.
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