Article 208
Code de commerce maritime
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AR
Le connaissement peut être établi au porteur, à ordre ou à personne dénommée. Si le connaissement est au porteur, les marchandises sont livrables à toute personne porteuse dudit connaissement. Si le connaissement est à ordre, il peut être transmis par endossement même en blanc. Si le connaissement est à personne dénommée, il peut être transmis à une autre personne dénommée, par déclaration de transfert. Cette déclaration est portée sur le connaissement, ou contenue dans un acte séparé, sans qu'il soit nécessaire de la signifier au transporteur. L'interdiction de négocier un connaissement doit être mentionnée d'une façon très apparente sur le document.
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