Article 17
Code de commerce maritime
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Les infractions aux dispositions de la présente et toute négligence de toute personne dans l’exercice de l’une des professions maritimes sont constatées par deux officiers assermentés parmi ceux visés à l’article 16 de la présente loi, qui rédigent un procès-verbal à cet effet. Chaque procès-verbal doit comporter l’identité, la qualité, la de ces deux officiers, le cachet du dont ils relèvent ainsi que l’identité du contrevenant et ses déclarations. Sont également mentionnés, la date du procès-verbal et l’heure, le jour, l’année, le lieu de la constatation de l’infraction et les textes qui lui sont applicables. Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi. En cas d’absence du contrevenant ou en cas de refus ou d’impossibilité de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Le procès-verbal doit contenir la mention que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction. Hormis le cas de flagrant délit, il doit être précisé dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et qu’il a été convoqué par lettre recommandée avec de réception. Le procès-verbal précise qu’une copie en sera adressée par lettre recommandée avec de réception au contrevenant. Dans tous les cas, les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, au ministre chargé du transport; ils font foi jusqu’à du contraire.
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