Article 346
Code de commerce maritime
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AR
Dans les limites du voyage tel que déterminé par les parties, les marchandises sont assurées sans interruption en quelque endroit que ce soit. Toute durée anormale de séjour, de transit ou de transbordement, toute escale ou tout déroulement non prévus lors de la conclusion du contrat, donnent droit pour l'assureur à une majoration de la prime. Les règles de l' maritime sont applicables aux parties du voyage effectuées par voies terrestre, fluviale ou aérienne.
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