Article 30
Code de commerce maritime
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Doivent être rendus publics par l'inscription sur le feuillet :1) tous actes et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit sur le navire, de le rendre indisponible en totalité ou en partie ou de modifier toute autre condition de son inscription ;2) tous contrats d'affrètement à temps d'une durée supérieure à un an. La transmission d'un droit d'hypothèque par cession, subrogation ou tout autre mode doit être mentionnée en marge de l'inscription de l'hypothèque. Cette mention emporte au du cessionnaire ou subrogé le droit de disposer de l'inscription et d'en donner mainlevée. A défaut de mention, les cessions, subrogations ou radiations consenties par le créancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti de la créance.
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