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Les lois du travail, simplifiées

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Nonobstant toutes clauses contraires qui seront réputées non écrites, toutes actions dérivant du d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

se prescrivent par un an. Ce délai part :1) en ce qui concerne l'action en payement de la prime, de la date d'exigibilité ;2) en ce qui concerne l'action d'avarie :a) pour le navire, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ;b) pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver, ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement. 3) en ce qui concerne l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;4) en ce qui concerne l'action de l'assuré contre l'assureur ayant pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance ou de sauvetage, du jour du paiement fait par l'assuré ;5) en ce qui concerne l'action de l'assuré contre l'assureur ayant pour cause le recours d'un tiers, du jour où ce tiers a obtenu une contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;6) en ce qui concerne l'action en répétition de toute somme payée en vertu du d'assurance, de la date du paiement indu. Les prescriptions, ci-dessus édictées, courent contre les mineurs, les interdits et tous incapables, sauf leur recours contre leur tuteur.
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