Article 364
Code de commerce maritime
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Nonobstant toutes clauses contraires qui seront réputées non écrites, toutes actions dérivant du d' se prescrivent par un an. Ce délai part :1) en ce qui concerne l'action en payement de la prime, de la date d'exigibilité ;2) en ce qui concerne l'action d'avarie :a) pour le navire, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ;b) pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver, ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement. 3) en ce qui concerne l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;4) en ce qui concerne l'action de l'assuré contre l'assureur ayant pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance ou de sauvetage, du jour du paiement fait par l'assuré ;5) en ce qui concerne l'action de l'assuré contre l'assureur ayant pour cause le recours d'un tiers, du jour où ce tiers a obtenu une décision judiciaireDécision judiciaire contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;6) en ce qui concerne l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contratContrat d'assurance, de la date du paiement indu. Les prescriptions, ci-dessus édictées, courent contre les mineurs, les interdits et tous incapables, sauf leur recours contre leur tuteur.
Une décision prise par un tribunal concernant une affaire spécifique.
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
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