Article 16
Code de commerce maritime
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AR
L’activité des personnes exerçants l’une des professions maritimes est soumise au contrôle des officiers de la marine marchande assermentés et relevant du ministère chargé du transport ou habilités à cet effet. Lors de l’accomplissement de leurs fonctions, ces officiers doivent présenter une carte professionnelle dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.
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