Article 27
Code de commerce maritime
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AR
Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l’ et le saisi tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction pour les délits cités aux articles 23, 24 et 25 de la présente loi. Le ou le saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre le ministre chargé du transport et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d’un barème des montants transactionnels fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé du transport. Les délais de prescription de l’ sont suspendus durant la période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période arrêtée pour son exécution. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique. La transaction ne dispense pas le contrevenant ni des obligations prévues par la ni de sa civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de ses actes.
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