Article 29
Code de commerce maritime
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AR
Le ministre chargé du transport peut, également, ordonner, après avis de la de discipline, la suspension définitive de l’activité dans les cas suivants :- lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de l’une des professions maritimes et n’a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec de réception. - lorsqu’un jugement déclaratif de a été prononcé à l’encontre de l’intéressé. - lorsque l’intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année, et n’a pas repris son activité dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec de réception.
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