Article 89
Code de commerce maritime
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Les délais prévus à l'article précédent courent :1) pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, du jour où les opérations sont terminées ;2) pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;3) pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés ;4) pour les privilèges garantissant les créances pour réparations et fournitures, ou autres cas visés au numéro 6 de l'article 71, du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance. La créance du capitaine et de l'équipage n'est pas rendue exigible, au sein de l'alinéa précédent, par la demande d'avances ou d'acomptes.
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