Article 159
Code de commerce maritime
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AR
En cas de pertes, avaries ou survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit formuler des réserves écrites au transporteur ou à son représentant, au plus tard, au moment de la prise de livraison, faute de quoi, les marchandises sont présumées, sauf contraire, avoir été reçues par lui, telles qu'elles sont décrites à la charte-partie ou au connaissement. S'il s'agit de pertes ou non apparents, cette de réserve peut être valablement faite dans les cinq jours de la livraison.
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