Article 273
Code de commerce maritime
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AR
Lorsque les frais de manutention ou de déchargement, visés à l'article précédent, sont admissibles en avaries communes, les frais de rechargement et d'arrimage à bord, ainsi que tous les frais de magasinage, y compris ceux nécessités par toute raisonnablement souscrite, sont admis en avaries communes. Toutefois, si le navire est condamné ou ne continue pas son voyage primitif, les frais de magasinage ne sont admis en avaries communes que jusqu’à la date de la condamnation du navire ou de l'abandon du voyage. Si l'un ou l'autre de ces événements intervient avant l'achèvement du déchargement de la cargaison, les frais ci-dessus sont admis en avaries communes jusqu’à la date de l'achèvement de ce déchargement.
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