Article 333
Code de commerce maritime
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AR
L'assuré peut, sans l'accord de l'assureur du navire, contracter des assurances complémentaires pour garantir sa à l'occasion des causés par le navire et non compris dans l'article précédent ou dont le montant excéderait la somme assurée par la police du navire. Ces assurances ne produisent effet, pour les déjà garantis par l'article précédent, qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police du navire.
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