Article 101
Code de commerce maritime
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Constituent des créances maritimes, les prétentions à un droit ou à une créance ayant l'une des causes suivantes :1) causés par un navire, soit par abordage, soit autrement ;2) pertes de vies humaines ou corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ;3) assistance et sauvetage ; 4) contrats relatifs à l'utilisation ou à la location d'un navire par charte-partie ou autrement ;5) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement ;6) pertes ou aux marchandises et bagages transportés par un navire ;7) avaries communes ;8) remorquages ;9) pilotage ;10) fourniture, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériels, faite à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ;11) construction, réparation, équipement d'un navire ou frais de cale ;12) salaires des Capitaines, officiers ou hommes d'équipage ;13) débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ;14) sur la propriété ou la copropriété d'un navire ;15) exploitation ou droits aux produits d'exploitation d'un navire ;16) toute hypothèque maritime et généralement toute créance qui à sa source dans l'une des causes qui permettent l'application de la limitation de des propriétaires ou armateurs de navires.
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