Article 139
Code de commerce maritime
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AR
En cas d'action ou de poursuites exercées pour une des causes énoncées à l'article 132, le Président du tribunal, statuant en référé à la requête de l'armateur, pourra ordonner qu'il soit sursis aux poursuites sur les biens autres que le navire, le fret et les accessoires, pendant le temps suffisant pour permettre la vente du navire et la répartition du entre les créanciers à concurrence du fonds de limitation.
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