Article 270
Code de commerce maritime
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AR
Lorsqu'un navire est échoué et que la cargaison, ainsi que le combustible et les approvisionnements du navire, ou l'un d'eux, sont déchargés dans des circonstances telles que cette mesure constitue un acte d'avarie commune, les dépenses supplémentaires d’allégement, de location des allèges et, le cas échéant, celles du rembarquement, ainsi que la perte et le dommage en résultant seront admis en avaries communes.
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