Article 134
Code de commerce maritime
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Si le montant total des corporels dépasse la somme de quarante dinars par tonneau, les créanciers, à raison de ces dommages, peuvent subsidiairement exercer leurs droits sur la somme de vingt-quatre dinars par tonneau, prévue au n° 1 de l'article 133, s'il existe des créanciers à raison de matériels, ils viendront au partage de la somme de vingt-quatre dinars par tonneau, concurremment avec les créanciers à raison de corporels, qui produiront pour la différence entre le montant total de leurs créances et le montant de ce qu'ils ont perçu sur l'indemnité calculée à raison de quarante dinars par tonneau.
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