Article 38
Code de commerce maritime
Disponible en
FR
AR
A défaut d'immatriculation du navire auquel se rapporte l'ordonnance autorisant une prénotation, l'autorité maritime se borne à constater la remise de ladite ordonnance au registre des dépôts, sauf à faire la prénotation si l'immatriculation est ultérieurement requise.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: