Article 58
Code de commerce maritime
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AR
Le capitaine, outre ses fonctions de commandement, est tenu de surveiller personnellement ou par son équipage la bonne exécution des opérations de chargement, déchargement, arrimage et désarrimage de la cargaison et de prendre toutes mesures nécessaires pour la bonne exécution du transport et la sauvegarde de la marchandise et de lui éviter, avant le départ, en cours de voyage et à l'arrivée, tous risques ou détériorations ou dangers ou de les réduire au minimum. Il est tenu de s'assurer dans les mêmes conditions du bien-être et de la sécurité de l'équipage et des passagers.
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