Article 293
Code de commerce maritime
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AR
Les actions en réparation des causés par un abordage aux personnes ou aux biens se prescrivent par deux ans à partir de l'événement. Les actions récursoires se prescrivent par un an à partir du paiement. Toutes actions en paiement d'une rémunération du chef d'assistance ou de sauvetage sont prescrites par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage se sont terminées. Toutes demandes en contribution pour avaries communes sont prescrites par deux ans après l'arrivée du navire à destination ou au lieu de la rupture du voyage. Elles se prescrivent par quinze ans si un répartiteur a été désigné. Les prescriptions ci-dessus édictées courent contre les mineurs, les interdits et tous incapables, sauf leur recours contre leur tuteur.
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