Article 207
Code de commerce maritime
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AR
« Le connaissement » est un titre de transport émanant du transporteur ou du Capitaine et délivré à l'expéditeur. Il fait foi que la marchandise a été prise en charge par le navire, il en détermine l'indemnité ainsi qu'éventuellement la valeur. Il est aussi un titre représentatif de la marchandise. Il est établi en trois exemplaires :1) le premier est destiné au transporteur maritime ;2) le deuxième, qui constitue le connaissement-chef, est adressé à l'agent du transporteur maritime du lieu de destination ;3) le troisième, qui est négociable, est remis à l'expéditeur. Le transporteur maritime est tenu de remettre, à toute partie intéressée qui lui en fait la demande, copie du connaissement en vue de l'accomplissement des formalités administratives.
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