Article 246
Code de commerce maritime
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AR
N'ont droit à aucune rémunération, les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru. Si cette défense est faite au cours de l'opération d'assistance ou de sauvetage, les sauveteurs, à condition qu'ils aient obtenu un résultat utile, ont droit à une équitable rémunération.
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