Article 211
Code de commerce maritime
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AR
Il peut être délivré au moment de la remise de la marchandise un connaissement « pour embarquement » ou un « reçu pour être embarqué » qui constituent la de la livraison de la marchandise et sa mise sous la garde du transporteur maritime, ou un connaissement « embarqué » constatant l'embarquement. Dans les deux premiers cas, il sera, ultérieurement, remis à l'expéditeur, un connaissement « embarqué », ou inséré des mentions transformant les pièces susvisées en connaissement régulier. A défaut, elles vaudront, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 209, comme connaissement «embarqué».
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