Article 267
Code de commerce maritime
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AR
Quand un navire est intentionnellement mis à la côte, et que les circonstances sont telles que si cette mesure n'était pas adoptée, il serait inévitablement drossé à la côte ou sur les rochers, aucune perte ou avarie, résultant pour le navire, le chargement et le fret, ou pour l'un d'eux, de cet échouement intentionnel, ne sera admise en avaries communes, mais les pertes ou encourus en renflouant un tel navire seront admis en avaries communes. Dans tous les autres cas où un navire est intentionnellement mis à la côte pour le salut commun, la perte ou le dommage qui en résulte sera admis en avaries communes.
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