Article 338
Code de commerce maritime
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AR
Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :1) destruction totale du navire ;2) défaut de nouvelles trois mois après la date de réception des dernières nouvelles, la perte est réputée s'être produite à la date à laquelle se rapportent les dernières nouvelles ;3) lorsque le navire n'est pas réparable, soit d'une façon absolue, soit faute de moyens matériels de réparations à l'endroit où il se trouve, à moins qu'il ne puisse être conduit en un autre lieu où les réparations seraient possibles ;4) lorsque le montant total des réparations, qui seraient à faire au navire pour avaries, atteindrait au moins les trois quarts de la valeur du navire.
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