Article 331
Code de commerce maritime
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AR
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions de l'article 318 et sauf le cas de recours pour contribution d'avaries communes, rémunération d'assistance ou sauvetage. La valeur assurée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire ainsi que tous les accessoires et dépendances dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors. Toute quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.
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