Article 41
Code de commerce maritime
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AR
L'autorité du chef-lieu du quartier maritime est tenue de délivrer à toute personne, qui en fera la demande et à ses frais, copie conforme, au jour de la demande, du feuillet matricule afférent à un navire, ou un état général ou spécial des inscriptions y figurant ou une copie intégrale ou par extrait des pièces et documents déposés. Les registres pourront être consultés sans déplacement par tous intéressés.
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