Article 170
Code de commerce maritime
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AR
(Modifié par la n° 98-22 du 16 mars 1998). -Les qualités de consignataire de navires, de consignataire de la cargaison et d’entrepreneur de manutention peuvent se cumuler. Dans ce cas, les droits, les charges et les responsabilités sont ceux de la ou des fonctions effectivement assumées au moment de la survenance du fait susceptible d’entraîner une réclamation ou une action en responsabilité. Le consignataire du navire ainsi que le consignataire de la cargaison de l’entrepreneur de manutention, lorsqu’ils agissent pour le compte du transporteur, sont régis, en ce qui concerne les actions dérivant de leurs activités respectives, par les règles de limitation et d’exonération de ainsi que de prescription et de compétence, établies en faveur du transporteur ou à son encontre par le présent code
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