Article 192
Code de commerce maritime
Disponible en
FR
AR
Si l'affréteur refuse de recevoir les marchandises, le Capitaine peut, par autorité de justice, les faire vendre en totalité ou en partie pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: