Article 320
Code de commerce maritime
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AR
L'assuré doit et l'assureur peut, tous leurs droits étant réservés, prendre, provoquer ou requérir toutes mesures conservatoires, veiller ou procéder au sauvetage des objets assurés et conserver tout recours contre les tiers responsables. L'assuré est responsable, dans la mesure du préjudice causé à l'assureur, de sa négligence ou de celle de ses préposés à observer l'obligation de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent ainsi que de l'empêchement qu'il apporterait à l'action de l'assureur.
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