Article 213
Code de commerce maritime
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AR
En cas de divergence entres les exemplaires du connaissement, la préférence est donnée à l'exemplaire négociable. En cas de divergence entre la charte-partie préalable et le connaissement d'un navire affrété, la préférence est donnée à la charte-partie, dans les rapports entre le fréteur et l'affréteur. Dans les rapports entre le transporteur maritime et l'expéditeur, c'est le connaissement seul qui fait foi, à moins qu'il ne se réfère expressément à la charte-partie préalable et en donne copie.
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