Article 290
Code de commerce maritime
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AR
. - Le règlement d'avaries communes est établi par un ou plusieurs répartiteurs qui, à défaut d'entente entre les parties, sont nommés par le des référés. Ces répartiteurs peuvent se faire assister par tous experts de leur choix. A défaut d'acceptation par toutes les parties, le règlement d'avaries communes est soumis à l'homologation de la juridiction compétente sur demande de la partie la plus diligente, tous les intéressés dûment appelés.
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