Article 288
Code de commerce maritime
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Sans préjudice des dispositions des articles 71 et suivants du présent Code, les biens sauvés peuvent être retenus par le transporteur jusqu’à ce qu'il ait été fourni provision suffisante pour le paiement ultérieur de leur contribution. En cas de désaccord sur le montant de la provision, il sera statué par ordonnance de référé.
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