Article 99
Code de commerce maritime
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A défaut par l'un des créanciers qualifiés pour ce faire d'avoir requis la vente du navire aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur du navire demeure définitivement fixée au stipulé au ou déclaré par le nouveau propriétaire. Les créances privilégiées notifiées et les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le seront rayées pour la partie qui l’excédera, en suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé en application des dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile et Commerciale, l'expression « le Conservateur de la Propriété Foncière » y étant remplacée par celle d’autorité maritime. Le nouveau propriétaire se libérera des hypothèques, soit en payant aux créanciers inscrits en ordre utile les créances exigibles ou dont l'acquittement lui est facultatif, soit en consignant le jusqu’à concurrence de ces créances. Il reste soumis aux hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.
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