Article 102
Code de commerce maritime
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AR
Tout titulaire de l'une des créances énumérées à l'article 101 peut saisir, avec l'autorisation du juge, tout navire appartenant à son débiteur alors même que le navire est prêt à partir. Toutefois, aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux numéros 14, 15 et 16 de l'article précédent, à l'exception du navire même qui concerne la réclamation.
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