Article 6
Code de commerce maritime
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AR
Les personnes de étrangère peuvent exercer l’une des professions maritimes lorsqu’elles y sont autorisées en vertu des accords internationaux en vigueur, et ce, sous réserve de la réciprocité. A défaut de telles conventions, l’exercice de l’une des professions maritimes par les personnes de étrangère est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.
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