Article 168
Code de commerce maritime
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(Modifié par la n° 98-22 du 16 mars 1998). - Le consignataire de la cargaison est, selon le cas, un de l’armateur, du chargeur ou du destinataire. Il est chargé d’assurer la garde et la conservation de la marchandise qui lui est remise par son mandant. Il peut procéder aux opérations de groupage et de dégroupage des marchandises transportées dans des conteneurs, des remorques ou au moyen de toute autre unité de charge. Le consignataire de cargaison est tenu d’établir, en présence de l’intéressé, un état contradictoire détaillé des marchandises, lequel fait foi pour et contre lui dans ses rapports avec ses mandats. Cet état est obligatoirement mis à la disposition de tous les intéressés au transport à l’occasion duquel il a été dressé. Lors de l’accomplissement des opérations citées à l’article 168 du présente code, la du consignataire de la cargaison couvre les pertes, les avaries et les subis par la marchandise durant la période où cette dernière est sous sa garde. Sauf à l’égard de ses commettants, le consignateur de la cargaison n’encourt aucune vis-à-vis des autres parties intéressées au transport à moins que les pertes, avaries ou subis par les marchandises soient la conséquence de sa faute personnelle ou celle de ses préposés. Le consignataire de la cargaison a un droit de rétention à raison des rémunérations pour les services qu’il a rendus ainsi que des avances justifiées qu’il fait pour le compte de ses mandants.
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