Article 280
Code de commerce maritime
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AR
Le montant à admettre en avaries communes, pour ou pertes subis par le navire, ses machines ou ses apparaux, lorsqu'ils ont été réparés ou remplacés, est le coût réel et raisonnable des réparations et du remplacement de ces et pertes, sous les déductions à opérer pour différence du vieux au neuf selon les usages internationaux et compte tenu de la valeur des débris. Lorsqu'il n'y a pas eu de réparations, il sera alloué une dépréciation raisonnable n'excédant pas le coût estimatif des réparations. Lorsqu'il y a perte totale effective, ou perte réputée totale du navire, le montant à allouer en avaries communes sera la valeur estimative du navire à l'état sain sous déduction du coût estimatif des réparations du dommage n'ayant pas le caractère d'avaries communes ainsi que du produit de la vente, s'il y a lieu.
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