Article 33
Code de commerce maritime
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AR
Les actes et décisions judiciaires présentés à l'inscription sont déposés, soit en original, soit en expédition. Ils sont conservés dans les archives. Si plusieurs originaux ou expéditions ont été déposés, il n'en est conservé qu'un et les autres sont remis au déposant après mention des date et numéro d'inscription.
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