Article 175
Code de commerce maritime
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AR
Quand la convention est relative à un navire entier ou à une de ses parties déterminées, le fréteur ne pourra y recevoir aucune marchandise autre que celle de l'affréteur. En cas d'infraction, le fret des marchandises ainsi chargées appartiendra à l'affréteur sans préjudice de tous -intérêts.
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