Article 57
Code de commerce maritime
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En cas de relâche forcée d'un navire tunisien en cours de voyage, le capitaine fait, sous les peines édictées par l'article précédent, dans les formes et aux autorités sus-indiquées, une déclaration des causes de la relâche. Le capitaine d'un navire tunisien qui fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage ou de ses passagers est tenu de se présenter, tant en Tunisie qu'à l'étranger, devant les autorités sus-indiquées, de leur remettre son et, s'il est en Tunisie, d'aviser dans les quarante-huit heures l'autorité maritime du port d'immatriculation de son navire, le tout sous les sanctions édictées par l'article précédent. L'autorité recevant la déclaration ainsi que, le cas échéant, celle du port d'immatriculation du navire pourront soit d'office, soit à la demande du capitaine ou de toute autre personne intéressée, ordonner une enquête au cours de laquelle seront interrogés les gens de l'équipage et, s'il est possible, les passagers. Pareille requête pourra être ordonnée d'office, même hors le cas de naufrage, par l'autorité maritime du port d'immatriculation d'un navire tunisien, chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire.
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