Article 81
Code de commerce maritime
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AR
L'inscription conserve pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai. L'inscription est renouvelée sur la présentation, dans le délai susvisé, à l'autorité maritime, d'une requête du créancier contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler. Passer ce délai, ladite requête ne vaudra que comme demande d'inscription nouvelle.
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