Article 251
Code de commerce maritime
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La rémunération est fixée par le suivant les circonstances, en prenant pour base :- d'une part, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et subis et les risques de et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant,- d'autre part, la valeur des choses sauvées. Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 249 alinéa 1. Le peut réduire ou supprimer la rémunération, s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaires le sauvetage ou l'assistance, ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
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