Article 210
Code de commerce maritime
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AR
Lors de la rédaction du connaissement, la description des marchandises remises au transporteur, de leur état apparent et de celui des emballages, doit comporter la mention précise des marques et, selon le cas, du nombre des colis et objets, ou bien de la quantité, de la qualité ou du poids des marchandises, le tout d'après les indications données par écrit par l'expéditeur avant l'embarquement. Toutes réserves générales ou de style sont réputées non écrites. Les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière qu'elles restent normalement lisibles jusqu’à la fin du voyage. Le transporteur peut refuser d'inscrire au connaissement les déclarations de l'expéditeur relatives aux marques, au nombre, à la quantité ou au poids des marchandises, lorsqu'il a de sérieuses raisons de douter de leur exactitude ou qu'il n'a pas eu les moyens normaux de les contrôler. Mais, dans ce cas, il doit, à d'inopposabilité du refus, faire mention détaillée et spéciale de ces raisons ou de cette impossibilité. La des dégâts, avaries manquants incombe alors, si les raisons sont sérieuses ou l'impossibilité réelle, à l'expéditeur ou au réceptionnaire.
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