Article 249
Code de commerce maritime
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AR
Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les différents navires assistants ou sauveteurs, soit entre les armateurs, le Capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants ou sauveteurs. Il en est de même si l'assistance ou le sauvetage sont le fait de plusieurs personnes ou groupes de personnes agissant indépendamment l'un de l'autre. Dans ce cas, la rémunération n'est fixée par le qu'après mise en cause de tous les réclamateurs éventuels au titre de l'assistance ou du sauvetage, tels que désignés par le débiteur de la rémunération.
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