Article 62
Code de commerce maritime
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AR
Le capitaine est désigné et congédié par l'armateur. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné à l'intervention de l'autorité maritime ou des autorisations requises pour les mesures de licenciement de droit commun. Le capitaine congédié est tenu de se conformer aux instructions de l'armateur et, le cas échéant, de quitter le navire sans délais. Ces dispositions ne sont pas applicables à la navigation côtière.
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