Article 217
Code de commerce maritime
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AR
Le porteur d'un connaissement peut remettre aux acquéreurs des marchandises mentionnées sur ce document des bons de livraison à ordre qui constituent des coupures du connaissement et qui permettent à leurs porteurs d'obtenir la délivrance de la marchandise à la condition que le connaissement ait été préalablement remis à l'agent du transporteur maritime ou au Capitaine.
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